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Juridique > Thème : Code de la route -

 

Droit et stationnement parisien

04 jan. 2005 à 08h22

Ca va faire six ans que j'habite à Paris et depuis que j'y suis, je me pose une question :

Le stationnement résidentiel est-il légal ? Je m'explique : le paiement du stationnement est assimilable à une taxe donc, tout le monde devrait pouvoir payer cette taxe de la même manière, donc tout le monde (résidant parisien ou non) devrait pouvoir payer au tarif résidentiel, les décisions de la mairie allant à l'encontre de la loi fiscale générale... ca vous paraît cohérent ?
Je me pose la question uniquement pour la forme car je bénéficie du tarif résidentiel mais j'aimerais connaître le fondement juridique de ce système !

Autre question dans la même veine !
Toujours en partant du principe que le paiement du stationnement est assimilable à une taxe, le fait que plus aucun horodateur parisien n'accepte les pièces ne revient-il pas à imposer un moyen de paiement autre que liquide pour le payer ?

Voilà, je me pose de vraies questions existencielles, non ?


break FAPé

IsitOnline

Motard à aileron

 
Réponses


 

imposer un moyen de paiement precis

04 jan. 2005 à 09h24

pour les horodateurs tel CB,je me demande si c est legal sachant que c est un produit payant et que tout le monde n en possede pas une.
je ne vois pas comment payer le stationnement quelqu un a t il une reponse


mon coup de coeur 

louetline

Pilier

 

pas de CB

04 jan. 2005 à 09h55

pour les horodateurs parisiens mais une carte à puce (d'une valeur allant de 10 à 30 € uniquement utilisable dans les horodateurs) à acheter dans un bureau de tabac par exemple...


break FAPé 

IsitOnline

Motard à aileron

 

A mon avis

04 jan. 2005 à 22h11

Sans être juriste
1) le paiement d'une taxe peut parfaitement être modulé selon des critères. Par exemple, il me semble que les personnes âgées ne paient pas la redevance télé (ou ont un tarif réduit, je ne sais plus).
C'est légal.
Après, la question est "vis-à-vis de telle taxe, est-ce que ce critère est pertinent ?". Et le critère "résident à Paris" me paraît pertinent par rapport au paiement du stationnement de façon assez évidente.
Je ne sais pas si ça a été tranché devant un tribunal, mais de la même façon, le principe d'égalité devant l'impôt n'interdit pas que je paie un montant d'impôt sur le revenu différent de quelqu'un qui a d'autres revenus que moi, ou une autre composition familliale...

2) sur le mode de paiement, par contre, je partage tes doutes. Par exemple, dans le droit de la consommation, un commerçant n'a PAS LE DROIT de refuser un paiement en espèces (jusqu'à un certain montant). Mais en revanche, il n'a pas obligation de rnedre la monnaie si le paiement en espèces est d'un montant disproportionné avec la chose vendue (du genre une baguette de pain payée avec un billet de 500 euros).
Honnêtement, dans le cas des horodateurs, je ne sais pas...

LMSM


faire et défaire, c'est toujours travailler 

lmsm

Sage

 

bonjour M. Louis

05 jan. 2005 à 08h51

Pour le premier point, je suis d'accord avec ton argumentation mais je me demande juste si ce critère de "résidant à Paris" (avec un A !! ) est réellement suffisant, c'est purement formel en fait car je ne conteste pas du tout l'intérêt de ce système (je le rappelle pour les esprits chagrin!!) bien au contraire vu que j'en bénéficie... En fait, je comparerais ça au fait que l'on a pas le droit de garer sa voiture devant son propre bateau.

Si les juristes peuvent éclairer notre lanterne (alea, le_chti et cie.)

Pour le deux, on est d'accord mais même réflexion qu'au dessus !


break FAPé 

IsitOnline

Motard à aileron

 

Le jurisprudence

05 jan. 2005 à 09h33

Bonjour,

La différence de tarif instaurée par le maire pour le stationnement entre les résidents et les autres usagers a été reconnue valable pour plusieurs arrêts de la cour de cassation, ceux du 16 février 99 et du 8 mars 2000.

En ce qui concerne l'obligation faite d'acheter une carte spéciale pour règler le stationnement je trouve le système un peu abusif mais je ne peux dire s'il est ou non légal. A ma connaissance il n'y a pas, à ce jour, de décision jurisprudentielle de la Cour de Cassation.


 

Aléa

Pilier

 

merci de cette réponse

05 jan. 2005 à 11h16

toujours précise et excellente comme les autres !

Pour le deuxième point, la jurisprudence (voire la législation existante) n'impose-t-elle pas l'acceptation du liquide pour le paiement d'autres impôts et dans ce cas, le parrallèle serait facilement faisable pour une contestation !!


break FAPé 

IsitOnline

Motard à aileron

 

se demander si acheter une carte

05 jan. 2005 à 14h15

pour l'horodateur est légal, revient à se demander si acheter un ticket de métro ou un billet de train est légal !

il est vrai qu'un commercant ne peux refuser de l'argent qui émane d'un établissement public (monnaie et billet) mais peut tout a fait refuser de l'argent qui emane du privé : CB, cheque ...

Mais le probleme n'est pas là, car l'horodateur ne fonctionne pas à piece, mais à carte pré-payé. S'il fonctionnai à CB et/ou à carte, là, il y aurait un problèùe.


zut ! 

je@n-je@n

Pilier

 

Faut voir !

05 jan. 2005 à 15h14


le système des contraventions étant un peu particulier, et plus particulièrement celui qui opblige de payer à un appareil au demeurant absolument pas contrôlé par un service technique ad hoc, je ne sais si ce raisonnement pourrait tenir jusqu'à la Cour de Cassation.

L'on peut toujours contester et se retrouver devant le tribunal de police, mais qui, pour un tel PV, aura l'envie ou les moyens d'aller en Cour de Casse ?

C'est quand même un peu la loterie tant qu'il n'y a pas de jusrisprudence précise sur ce point particulier. Cependant, dans un arrêté de 1er février 2000 la cour de cassation a précisé :

"Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu contestant la légalité de la perception de la redevance due au tritre du stationnement au moyen d'appareils qui ne fonctionnent qu'avec certains types de pièces de monnaie, les juges énoncent que l'usager est tenu de faire l'appoint ;
"attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 7 du décret du 22 avril 1790 (si, si c'est bien cette date !) impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, et que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de sationnement réglementée, qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, l'arrêt n'encourt pas la censure".

Pour faire court, je crains fort que ce raisonnement de jurisprudence soit repris en l'adaptant à cette obligation de payer par carte spéciale puisque le cochon de payant est tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées etc.

De toutes façons il faut savoir que la Cour de Cassation n'ouvrira pas, d'une manière générale, le contentieux sur tout ce qui concerne les contraventions pour des réclamations de cet ordre.

A titre d'exemple pour le non respect de la procédure prévue par notre code de procédure pénale la Cour de Cassation a confirmé un jugement de condamnation pour une contravention. Le condamné ne s'en est pas laissé compter, il est allé à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et a gagné, la France a été condamnée. Il s'agit de l'affaire PELTIER


 

Aléa

Pilier

 

paris-carte,c'est légal

15 nov. 2006 à 14h56

Cour de cassation
Chambre criminelle

26 Avril 2006
Rejet
N° 06-80.263
Publié au Bulletin


C'est à bon droit que, pour rejeter l'argumentation du prévenu selon laquelle le système de carte prépayée appelée "Paris-carte", unique moyen d'acquitter les droits de stationnement à Paris, contreviendrait aux dispositions des articles R. 642-3 du Code pénal et L. 122-1 du Code de la consommation, le jugement relève que la carte prépayée en cause peut être achetée par différents moyens de paiement dont les pièces et les billets ayant cours légal. Le Juge de proximité ajoute que les modalités de la redevance d'utilisation temporaire du domaine public, laquelle n'est pas un acte commercial, régulièrement fixées par l'autorité publique, ne sont pas soumises au Code de la consommation. En effet, d'une part, la redevance d'utilisation du domaine public, légalement fixée par le maire dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-6 du Code des collectivités locales et qui échappe au Code de la consommation, ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités établies par l'autorité publique. D'autre part, l'instauration d'un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d'une carte prépayée qui répond à l'objectif d'intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, n'apparaît pas imposer aux usagers d'autre contrainte que celle d'en faire l'acquisition auprès des buralistes, laquelle s'opère par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l'autorité publique.


 

thaction

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